C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
15. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°   au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul fournisseur a présenté une soumission conforme;
2°  le fournisseur a consenti un nouveau prix;
3°  il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
D. 531-2008, a. 15; D. 292-2016, a. 13.
15. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  un seul fournisseur a présenté une soumission conforme;
2°  le fournisseur a consenti un nouveau prix;
3°  il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
D. 531-2008, a. 15.